Login

L’entretien du chemin ne sera pas partagé

Un chemin qui ne sert pas exclusivement à la communication entre fonds riverains et à leur exploitation ne peut être qualifié de chemin d’exploitation.

Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.

L’histoire

Il est parfois difficile de faire la distinction entre un chemin d’exploitation, affecté à l’usage exclusif des propriétaires riverains ou enclavés, et un chemin rural, ouvert à tous et destiné à l’usage du public. L’Office national des forêts (ONF) était propriétaire d’un important massif forestier dans le Vercors, qui était relié par un chemin de desserte depuis la route départementale. En vue de son exploitation et de la protection contre les feux, l’ONF avait acquis, pour un franc symbolique, auprès des propriétaires riverains - dont plusieurs étaient agriculteurs - l’assiette foncière du chemin avec l’engagement de l’entretenir. Les années ayant passé, il avait souhaité se décharger de cet engagement.

Le contentieux

Aussi, avait-il assigné les propriétaires riverains en reconnaissance de la qualification de chemin d’exploitation de la voie et en condamnation à participer à ses frais d’entretien. La question posée aux juges était de savoir si cette desserte était un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural. Ce texte dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds et à leur exploitation. Ils sont censés, en l’absence de titre, appartenir aux propriétaires riverains et avec un usage commun à tous les intéressés. Celui-ci peut être interdit au public.

Il n’était pas contesté que le chemin desservait seulement le massif forestier et les habitations des propriétaires riverains. Aussi, pour l’ONF, qui avait acquis son assiette auprès de ces propriétaires, le chemin incriminé était un chemin d’exploitation dont les travaux d’entretien étaient à leur charge, en vertu de l’article L. 162-2 du code rural.

Les propriétaires ne l’entendaient pas ainsi. Le chemin en cause était pour eux rural, dans la mesure où il était depuis de nombreuses années affecté à l’usage du public et utilisé comme voie de desserte. Certes, ils savaient que l’ouverture d’un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d’exploitation, mais ils avaient rapporté la preuve que cette voie était actuellement utilisée non seulement par les riverains, mais aussi par les utilisateurs d’une déchetterie verte, signalée par un panneau, par des randonneurs, des cyclistes et les services de défense contre l’incendie. Aussi, la qualification de chemin d’exploitation ne pouvait être retenue.

Les juges avaient écarté la revendication de l’ONF. Le chemin servait à toutes les personnes précitées et non exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation. Il ne pouvait être qualifié de chemin d’exploitation. En cet état, le pourvoi de l’ONF n’a pu qu’être rejeté par la Cour de cassation.

L’épilogue

L’ONF devra faire son affaire de l’entretien et de la mise en état de viabilité du chemin en litige, conformément à l’engagement qu’il avait pris lors de l’acquisition de son assiette foncière. On peut comprendre qu’il s’agit d’une obligation lourde et onéreuse, qui aurait pu incomber à la commune si l’ONF n’avait pas contracté un tel engagement.

A découvrir également

Voir la version complète
Gérer mon consentement